J.O. 65 du 17 mars 2004
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Texte paru au JORF/LD page 05209
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Décision du 9 février 2004 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5055 à R. 5055-6 du code de la santé publique, des publicités pour des objets, appareils ou méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils ou méthodes possèdent les propriétés annoncées
NOR : SANM0420523S
Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 9 février 2004 :
Considérant que la société Laboratoire Pierre René Rochevive, case postale 10, CH 6 1228 Plan-les-Ouates, a fait paraître une publicité en faveur du Dreamer, revendiquant les allégations suivantes :
« Avec mon Dreamer je désire en terminer avec mes problèmes de santé suivants :
- fatigue ;
- douleurs : je souffre de migraines, de douleurs articulaires (arthrose, rhumatisme, tendinite), de douleurs musculaires (contractures, courbatures), j'ai souvent des douleurs à l'estomac, j'ai régulièrement des problèmes de digestion ;
- problèmes cardio-vasculaires : j'ai de l'hypertension, de la tachycardie, de la spasmophilie, mon taux de cholestérol dépasse 2,2 g/l ;
- insomnie. » ;
Considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société Laboratoire Pierre René Rochevive à l'appui de ces affirmations,
la publicité effectuée par la société Laboratoire Pierre René Rochevive, case postale 10, CH 6 1228 Plan-les-Ouates, sous quelque forme que ce soit, en faveur du Dreamer, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.